Vaccination : rappel du droit
Du bon usage de la loi dite “Kouchner” du 4 mars 2002
Le jugement du Tribunal administratif de Lyon dans l’affaire Franz (8 octobre 2003) rappelle qu’il y a nouvelle admission à chaque rentrée scolaire; donc, lors de chaque rentrée, on peut invoquer la règle des trois mois (article R3111-17 du Code de la santé publique).
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dite “loi Kouchner”, permet à chaque citoyen d’accepter ou de refuser, pour lui ou ses enfants, l’acte vaccinal.
Le Code civil
L’article 16-1 dispose également que « chacun a droit au respect de son corps » et que « le corps humain est inviolable. »
L’article 16 mentionne aussi que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
REMARQUE : s’agissant d’un acte médical, toute obligation vaccinale (obligation de se faire vacciner) est en opposition avec ces lois.
Au regard du droit français, l’obligation vaccinale viole la Constitution, le Code civil et la loi dite “Kouchner” du 4 mars 2002. Le droit français est un des seuls à criminaliser une des libertés les plus fondamentales de l’être humain.
En cas de relance, utiliser les articles issus de la loi dite “Kouchner” :
L. 1111-2. Extraits : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »
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Nota : auparavant, cette obligation d’information figurait dans diverses jurisprudences et dans le Code de déontologie médicale, qui n’a qu’une valeur réglementaire. La loi dite “Kouchner” donne donc une base législative à ce principe.
L. 1111-4. Extraits : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
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Ce principe du consentement avait déjà une base législative avec l’article 16-3 du Code civil. Toutefois, le mot « éclairé » n’est pas employé.
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Le Code de la santé publique (article R4127-36) n’emploie pas non plus le mot « éclairé » au sujet du consentement.
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Or, ce mot est lourd de sens. Il implique que le patient n’a pas seulement droit à une information sur les risques, mais aussi sur d’autres aspects, tels que la composition des vaccins. Pour être éclairé, il faut une information complète, et pas seulement fragmentaire.
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En cas de refus de l’autorité de se plier à ses obligations d’information, saisir un avocat et faire procéder à des sommations interpellatives par un huissier.
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À partir de là, trois solutions :
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L’autorité refuse d’obtempérer, et, alors, elle viole la loi.
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L’autorité fournit une information incomplète, et on exigera alors une information complète (en se référant à la littérature médicale).
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L’information est complète, et on peut alors souligner les risques du vaccin, et même évoquer une tentative d’empoisonnement, voire de mise en danger d’autrui.
L’essentiel est de tenir et de faire respecter la loi, car trop d’abus de droit sont commis. S’il le faut, à la prochaine rentrée, recommencer la procédure qui débute par trois mois réglementaires de l’article R3111-17 du Code de la santé publique.
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L’article L122-1 du Code de la consommation, qui énonce qu’« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit. » Autrement dit, on peut refuser tous les vaccins multiples qui sont proposés par les médecins en remplacement du DTP, car le Code de la consommation l’interdit. À utiliser dans une stratégie face à l’école pour les enfants de moins de 6 ans.