Brevets et « traits natifs » : contournement des limites du droit européen
Denis MESHAKA Publié le 07/07/2026, modifié le 09/07/2026
Depuis plus d’une décennie, les institutions européennes cherchent à empêcher l’appropriation par brevets de plantes et de caractères obtenus exclusivement par des procédés essentiellement biologiques. Pourtant, des brevets relatifs à des « traits natifs » continuent de couvrir indirectement ces caractères au moyen de revendications portant sur des éléments techniques associés. La récente déréglementation des OGM/NTG inquiète quant au risque de voir ces brevets s’étendre à des plantes issues de la sélection et multiplication traditionnelles, non brevetables, et contenant donc naturellement de tels « traits natifs ».
Rob Oo - Le nouvel Office européen des brevets à Rijswijk (Pays-Bas).
Le droit européen des brevets cherche depuis plusieurs années à exclure de la brevetabilité les plantes obtenues exclusivement par des procédés essentiellement biologiques (PEB) et les caractères ou « traits natifs » qu’elles expriment. Néanmoins, les revendications de brevets portant sur les éléments techniques associés à de tels traits, tels que les marqueurs moléculaires, séquences génétiques ou méthodes de détection et/ou d’identification associés font débat. Ces éléments peuvent, en effet, constituer le fondement de brevets dont la portée dépasse le seul aspect technique pour concerner, indirectement, des caractères déjà présents dans la biodiversité.
Les « traits natifs » au cœur d’un débat juridique
Un « trait natif » correspond au caractère agronomique associé dans une espèce à un gène ou à un ensemble de gènes : résistance à une maladie, tolérance à un stress climatique, amélioration d’une caractéristique de qualité… Selon la « théorie », le trait, aussi dénommé « caractère phénotypique », est l’expression observable d’un ou plusieurs « gènes ». En l’absence de définition juridique, un « gène natif » désigne quant à lui, dans le vocabulaire convenu, une séquence génétique déjà présente dans la diversité d’une même espèce végétale et de celles avec lesquelles elle peut se croiser naturellement, qu’elles soient cultivées ou sauvages.
Depuis plus d’une décennie, la question de la brevetabilité lié à de tels traits alimente un important débat européen. À la suite des décisions dites « Brocoli » et « Tomate »i de l’Office européen des brevets (OEB) en 2015, les institutions européennes ont progressivement affirmé leur volonté d’empêcher l’appropriation par brevet de plantes et de caractères ou traits obtenus exclusivement par des PEB. En décembre 2015, dans une résolution sur les brevets et les droits d’obtention végétale, le Parlement européen disposait ainsi que « les produits obtenus par des PEB tels que les végétaux, les semences, les caractères et les gènes natifs ne devraient pas être brevetables » (considérant D)ii.
Cette orientation s’est traduite par une modification de l’article 28 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen (CBE) en 2017, puis par la décision G3/19 de la Grande Chambre de recours de l’OEB en mai 2020. Celle-ci a confirmé que les plantes et animaux obtenus exclusivement par des PEB ne sont pas brevetables. Cette décision n’était toutefois pas rétroactive et ne concernait ni les brevets, ni les demandes de brevets, antérieurs au 1er juillet 2017. Des brevets couvrant de tels plantes et animaux sont donc en vigueur jusqu’en juillet 2037iii.
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